membres du Bureau central de tarification, lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance de travaux de bâtiment en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4 du code des assurances
élèves titulaires de première année (formation initiale) des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines, à la suite du concours commun de 1998